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 Avocat droit pénal

 

 Droit pénal

Que vous soyez victime, auteur, co-auteur ou encore complice d’une infraction, vous pouvez nous contacter.
Notre cabinet est là pour vous conseiller, vous assister et vous défendre.
Il vous représentera devant toutes les juridictions pénales, à savoir :
les juridictions d’instruction du premier degré (juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) comme du second degré (chambre de l’instruction),
les juridictions de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises)
ainsi que les juridictions spécialisées telles que le juge de proximité, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs ou encore les commissions disciplinaires.
Si vous êtes l’auteur ou le présumé auteur d’une infraction, nous assurerons votre défense tout au long de la procédure pénale, de la garde à vue jusqu’au jugement définitif.

Un principe fondamental : le principe de légalité 

« Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege »
Ce principe consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 signifie que seule la loi est source de droit pénal, et non plus la coutume.
Seule la loi ou le règlement édicte les incriminations et les peines ; le juge pénal est dépourvu de tout pouvoir en ce domaine afin d’éviter l’arbitraire.
Corollaire de ce principe, la règle de la non-rétroactivité d’une loi pénale empêche l’application d’une loi pénale à une infraction commise antérieurement à son entrée en vigueur. C’est pourquoi un individu ne saurait être poursuivi et puni pour un fait qui ne constituait pas une infraction à l’époque où il a été commis.

Des notions clés : le sursis et la prescription.


Le sursis.
a. Le sursis simple ne peut :
*être octroyé que lorsque le prévenu n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement correctionnel (avec ou sans sursis) pour un crime ou délit de droit commun (à l’exclusion des crimes ou délits politiques ou militaires) ;
* s’appliquer qu’aux peines d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans pour crimes et délits.
Le sursis consiste dans une dispense d’exécution de la peine, ordonnée immédiatement par le jugement de condamnation. Cette dispense est conditionnelle, dans ce sens que le sursis peut être révoqué, si au cours d’un délai de cinq ans, le condamné commet une nouvelle infraction suivie d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis. En effet, le tribunal jugeant la nouvelle infraction est toujours libre de révoquer ou non le sursis antérieur.
En revanche, si aucune condamnation assortie de révocation du sursis n’a été prononcée au cours de ce délai, la dispense d’exécution devient définitive : la condamnation alors réputée non avenue ; est effacée avec toutes ses conséquences : disparition des interdictions, déchéances ou incapacités, disparition du bulletin n°2 du casier judiciaire.
b. Le sursis avec mise à l’épreuve n’est assorti d’aucune condition relative au passé pénal du délinquant. Comme le sursis simple, il entraîne la dispense conditionnelle, partielle ou totale de la peine.
Mais il est accompagné, durant douze mois au moins à trois ans au plus, d’une épreuve renforcée par :
* des mesures de contrôle, d’aide à caractère social ou matériel
* et par des obligations telles qu’exercer une activité professionnelle, subir des examens médicaux, ne pas fréquenter les débits de boissons.
Le manquement aux mesures de contrôle ou aux obligations imposées peut entraîner la révocation du sursis par le juge de l’application des peines.
En cas de nouveau crime ou délit commis par le sursitaire au cours du délai de sa mise à l’épreuve, suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut également ordonner la révocation du ou des sursis antérieurement accordés.
En l’absence de révocation, la condamnation est effacée avec les mêmes conséquences que pour le sursis simple.
Plus d’une condamnation d’emprisonnement sur deux est assortie d’un sursis simple.
Les révocations de sursis ne sont pas nombreuses.

 

La prescription

a. La prescription des peines est le délai à l’expiration duquel, une peine ne peut plus être exécutée. Ce délai court à compter du jour où la condamnation devient définitive. Il est de 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits et 3 ans pour les contraventions. La prescription n’emporte pas l’effacement de la condamnation qui demeure inscrite au casier judicaire mais dispense de son exécution.

b. La prescription de l’action publique est le délai à l’issue duquel, l’infraction ne peut plus faire l’objet de poursuites de la part du ministère public. Ce délai a pour point de départ le lendemain du jour où l’infraction est commise et il est plus court que le délai de prescription de la peine : en effet il est de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions.

Par dérogation à ces délais de principe : les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles tandis que le terrorisme et le trafic de stupéfiants se prescrivent par 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits ; pour certains crimes et délits commis sur un mineur, le délai ne commence à courir qu’à compter de sa majorité.

 

Attention :

* la prescription de la peine est interrompue par tout acte d’exécution (contrainte judiciaire, arrestation pour une peine privative de liberté, saisie, commandement de payer pour une amende…) et suspendue par l’existence d’un obstacle de fait (force majeure,) ou de droit (condamnation avec sursis, exécution d’une autre peine) ; l’interruption fait courir un nouveau délai de 20, 10 ou 3 ans selon l’infraction commise tandis que la suspension conserve le temps écoulé avant son intervention pour le calcul du délai de prescription.

La prescription de la peine n’emporte aucune conséquence quant à l’exigibilité des dommages et intérêts régis par les règles du Code Civil.

* la prescription de l’action publique est interrompue par les actes de poursuite (citation à comparaître, réquisitoire introductif, supplétif ou définitif, plainte, soit-transmis…), les actes d’instruction (interrogatoire, commission rogatoire, perquisition, saisie…) et les actes de jugement (ordonnances du juge d’instruction, arrêts de la chambre de l’instruction…) ; l’interruption fait courir un nouveau délai qui est le même que celui du délai antérieur interrompu et s’étend à toutes les infractions connexes ou inséparables de celle qui a donné lieu à la poursuite.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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