|
Point sur la tutelle et la curatelle :
En France, pas moins de 700 000 personnes jugées inaptes à gérer leurs biens sont placées par décision judiciaire en curatelle ou sous tutelle. Les formalités sont relativement simples et les risques d’abus existent.
Régime de la tutelle a. Déclenchement
La tutelle est déclenchée par une requête du conjoint, des ascendants ou descendant, formée auprès du juge des tutelles ; cette demande doit s’appuyer sur un certificat délivré par le médecin traitant et un rapport d’un médecin spécialiste (figurant sur une liste établie par le Procureur de la République) constatant l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade. La décision du juge fait l’objet d’une publicité, en l’occurrence une mention portée en marge de l’acte de naissance qui ne rend opposable aux tiers cette décision que deux mois après l’apposition de cette mention.
b. Nomination du tuteur
Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille qui élit un tuteur et un subrogé tuteur (qui supplée le tuteur).Si le juge constate l’inutilité d’une tutelle, au vu de la faible consistance des biens à gérer, il peut désigner lui-même directement le tuteur parmi les membres de la famille, étant précisé que le conjoint est tuteur de droit. Si aucun membre de la famille n’est apte à assurer les fonctions de tuteur, le juge confie la tutelle au gérant de tutelle de l’établissement du majeur sous tutelle ou à un gérant de tutelle inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le Procureur de la République.
c. Majeur sous tutelle
Le majeur sous tutelle est frappé d’une incapacité d’exercice générale qui lui interdit d’agir par lui-même aussi longtemps que subsiste la mesure. En particulier, il ne peut pas se marier sans l’autorisation du conseil de famille et perd sa capacité électorale. Toutefois le juge peut, suivant l’avis du médecin traitant énumérer certains actes que la personne sous tutelle aura la capacité de faire seule.
d. Fonctions du tuteur
Le tuteur représente le majeur sous tutelle dans tous les actes de la vie civile ; il accomplit : * seul les actes de gestion et d’administration * et suivant l’autorisation du conseil de famille, les actes de disposition (vente, placement) des biens et capitaux du majeur protégé.
Régime de la curatelle a. Déclenchement
La curatelle est ouverte comme la tutelle par une décision du juge des tutelles et soumise à la même formalité de publicité (mention en marge de l’acte de naissance). Elle s’applique au majeur : * qui sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être contrôlé ou conseillé en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, * ou qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, met en péril son patrimoine ou celui de sa famille.
b. Nomination du curateur
L’époux est curateur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé ou que le juge estime qu’une autre cause interdise de lui conférer la curatelle, auquel cas le juge nomme un autre membre de la famille ou à défaut un gérant de tutelle inscrit sur la liste des administrateurs spéciaux établie par le Procureur de la République.
c. Majeur sous curatelle et curateur
Dans le cadre de la curatelle simple, le majeur en curatelle peut gérer et administrer seul ses biens. Mais pour tous les actes de disposition il doit être assisté par le curateur qui signe conjointement avec lui ces actes. En outre, le majeur sous curatelle ne peut pas recevoir de capitaux, ni en faire un emploi. Toutefois, lorsque le curateur refuse d’apposer sa signature, le majeur peut saisir le juge des tutelles pour trancher la difficulté. Dans le cadre d’une curatelle renforcée, le curateur en plus des pouvoirs définis dans la curatelle simple, perçoit seul les revenus du majeur sous curatelle et assure lui-même à l’égard des tiers le règlement des dépenses de ce dernier. Dans toutes les formes de curatelle, le majeur sous curatelle peut se marier avec l’assistance de son curateur et il garde sa capacité électorale.
Conclusion
Le juge des tutelles choisit le régime de protection le mieux adapté à la personne à protéger. Il peut, pour la durée de la procédure, placer la personne sous le régime de la sauvegarde de justice. Selon ce régime, la personne placée sous sauvegarde de justice, conserve l’exercice de ses droits mais que les actes passés pendant cette période qui la léseraient sont susceptibles d’être contestés en justice (rescision pour lésion, réduction en cas d’excès, annulation pour trouble mental).
Mais comme dit plus haut, les abus existent. C’est pourquoi la décision prise par le juge peut être attaquée en justice, notamment par la personne majeure concernée elle-même. Une lettre « sommairement motivée » suffit, qui doit être remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance (Cassation civile 1ère chambre 2 avril 2008).
Retour aux actualités
|